Vaccin hépatite B et sclérose en plaques : une indemnisation moins évidente ?

Par deux arrêts rendus le 18 octobre 2017, la Cour de Cassation est venue affiner un peu plus sa jurisprudence sur le contentieux épineux de la vaccination contre l’hépatite B. Les deux affaires mettaient en cause des cas similaires. Chez les deux patients, après une vaccination contre l’hépatite B, un diagnostic de sclérose en plaques avait été posé. Ces malades avaient donc décidé d’assigner le fabricant du vaccin sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux.

Devant les juges du fond, les demandeurs ont été déboutés au motif qu’il n’existait pas de présomptions « suffisamment  fortes pour établir le défaut du vaccin mais aussi le lien de causalité entre celui-ci et la maladie ».

La Cour de Cassation le rappelle régulièrement : l’absence de consensus scientifique sur l’existence d’un lien entre la vaccination contre l’hépatite B et la survenance d’une sclérose en plaque n’interdit pas l’action en responsabilité du fait des produits défectueux dès lors qu’il existe « des présomptions graves, précises et concordantes de nature à établir le caractère défectueux des doses administrées ». Le raisonnement apparu dans l’arrêt de la première chambre civile le 22 mai 2008 a été, par la suite, conforté par la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 21 juin 2017.

Toutefois, la Cour de Cassation a régulièrement été amenée à faire des piqures de rappel. Les Cours d’Appel ont régulièrement débouté les demandes de mise en cause de la responsabilité du fabriquant, soit au motif de l’absence de certitude scientifique, soit parce que le lien de causalité entre vaccin et maladie n’était pas démontré par des indices « précis, graves et concordants ».

Dans notre affaire, la Cour de Cassation est venu rejeter le pourvoi formé par les demandeurs (fermant ainsi la porte à l’indemnisation). La Cour de Cassation rejette le pourvoi estimant que les juges du fond disposent « d’un pouvoir souverain » pour apprécier les éléments de preuve rapportés par le demandeur pour constater l’existence d’une présomption « grave ». Les indices se doivent donc d’être « précis » et « concordants ».

Dans la deuxième affaire, la difficulté à dater précisément les premiers troubles n’avait fait que renforcer la Cour dans son opinion que la preuve du lien de causalité n’était pas rapportée.

Sans « révolutionner » sa jurisprudence, la Cour de Cassation va en pratique considérablement réduire les cas de mise en cause de la responsabilité des fabricants. En effet, le juge ne peut reconnaître de façon automatique la responsabilité, simplement en raison de la proximité entre vaccination et apparition de symptômes.

En outre, il apparait que la jurisprudence administrative (qui concerne les vaccinations obligatoires, par exemple pour les professionnels de santé) diverge désormais fortement de la jurisprudence du juge judiciaire (qui concerne les vaccinations non obligatoires). Seul les prochains mois nous indiqueront si le Conseil d’Etat (qui contrôle les juridictions administratives) modifie sa position.

Source : www.lequotidiendumedecin.fr (18/11/2017)

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