On n’entend par frais divers l’action de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation.
L’évaluation doit se faire au regard de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.
Ces frais seront remboursés par l’assurance adverse ou par la propre assurance de la victime (en fonction des contrats).
La victime pourra demander le remboursement des frais kilométriques dans le cas de déplacements avec son propre véhicule ou le remboursement des titres de transport.
Il s’agit aussi des frais de transport et d’hébergement des proches pour visiter la victime puisque le moral du blessé peut agir sur l’évolution de son état de santé, de la rémunération d’un médecin conseil pour les opérations d’expertise.
On peut aussi retenir les dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent plus être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique :
– frais de garde des enfants
– soins ménagers
– assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante
– frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement
– frais de jardinage …
Il convient d’inclure dans ce poste de préjudice les frais temporaires ou ponctuels exceptionnels (notamment les frais exposés par les artisans ou les commerçants lorsqu’ils sont contraints à recourir à du personnel de remplacement pendant la période de convalescence ou s’ils sont immobilisés sans pouvoir diriger leur affaire).
Si le forfait hospitalier ne constitue pas, en principe, un préjudice pour la victime puisqu’il représente des frais d’entretien, l’importance du coût du forfait hospitalier peut cependant justifier une indemnisation partielle au titre des frais divers, notamment en cas d’hospitalisation de longue durée.
Frais du procès qui ne sont pas compris dans les dépens (Exemple : honoraires d’avocat) et sont en principe à la charge de chacune des parties au procès. Toutefois, la partie condamnée peut également l’être à rembourser tout ou partie, en fonction de l’équité et de sa situation économique, des frais engagés par son adversaire